C-61.1, r. 20.1.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
53. Est réputé avoir l’expérience requise aux fins du présent règlement pour garder les animaux dont il avait la garde le 6 septembre 2018:
1°  une personne qui était titulaire d’un des permis visés par les paragraphes 10 à 13 de l’article 47 délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1);
2°  une personne nouvellement assujettie à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour garder un animal en captivité à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2018-008, a. 53.
En vig.: 2018-09-06
53. Est réputé avoir l’expérience requise aux fins du présent règlement pour garder les animaux dont il avait la garde le 6 septembre 2018:
1°  une personne qui était titulaire d’un des permis visés par les paragraphes 10 à 13 de l’article 47 délivré conformément à l’ancien Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1);
2°  une personne nouvellement assujettie à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour garder un animal en captivité à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5.1).
A.M. 2018-008, a. 53.